DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS
M. Bruno JOLLIVET
M. Claude KARSENTI
Elisant domicile chez leur avocat
Maître Julien BOUZERAND
SELARL JURIS
215 bis, boulevard Saint Germain 75007
Paris Tél. 01 42 22 10 95 Fax: 01 42 22 16 69
SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
SYNDICAT
DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE (AECC)
Président M. Claude
KARSENTI
Elisant domicile chez
SYNDICAT
DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE (AECC)
55 route de Pont l’Evêque 27260
CORMEILLES
DONNONS
CITATION A:
1. DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES AGRICOLE,
agroalimentaire et des territoires pris en la personne de son Directeur
Général 3, rue Barbet de Jouy - 75349
Paris 07 SP –
2. CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la
personne de son DIRECTEUR N° SIREN 310 802 251161 Avenue Paul Vaillant
Couturier 94250 GENTILLY
3. M. JAUMOUILLE Pascal président de la 7ème
chambre du tribunal de commerce de Versailles,
4.
M.
COSME ROGEAU, Mandataire Judiciaire ET LIQUIDATEUR de
la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, demeurant 26 rue Hoche 78000 Versailles,
5.
France GALOP, dont le siège social est situé 46
Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex, représentée par Edouard de ROTHSCHILD,
Président,
6.
Julien CHAPPERT, président du tribunal paritaire
des baux ruraux à saint Germain en laye, Décret du 8 août
2016 Vice-président chargé du service
du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye
En tant que prévenus,
Rappelant
que les magistrats coupables de crimes
de faux sont visés par une plainte avec constitution de partie civile du
15.12.2016.
D'avoir à comparaître
le 07 JUIN 2017
Par-devant et à l'audience de la 13ème/1 chambre correctionnelle à 13 H30 du Tribunal correctionnel de Paris,
siégeant en ladite ville, au Tribunal de grande instance de Paris 4 Bd du
Palais 75055 Paris Louvres.
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.
NOTA : compte tenu des délais
d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous
y présenter au moins trente minutes à l’avance.
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez être jugé par le tribunal
Si
vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une
ou plusieurs peines.
Après
l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au
BUREAU DE L’EXECUTION DES PEINES
Pour
obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,
Pour
permettre un début d'exécution de la décision.
Apportez
les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour
commencer à appliquer la décision du tribunal:
-
une attestation de votre centre de
formation précisant vos horaires
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous
devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e)
d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si
vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la
citation :
Soit
contacter l’avocat de votre choix ;
Soit
demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis
d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du
Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si
vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous
devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer
les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces
justificatives (certificats médicaux….) Votre lettre sera versée au dossier.
Si,
lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction,
l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une
audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez
jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous
avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant
représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au
Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous
acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont
le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si
le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire,
il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque
vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si
vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre
avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de
délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans
toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure
de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la
Chambre indiqué ci-dessus, en
précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque
de s’égarer.
Dans
l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal,
éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos
revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de
non-imposition).
CIVILEMENT
RESPONSABLE :
Si
le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous
serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront
être accordés à la victime et des frais de la procédure.
RAPPELANT AUX
SUSNOMMES :
Vous
êtes tenus de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat.
Vous pouvez aussi, dans
certains cas seulement, vous y faire
représenter par un avocat.
Si
vous estimez être dans l'impossibilité de vous rendre à l'audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence. Vous joindrez à votre lettre, toutes les pièces justificatives.
Si
à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation
vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire,
l'affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Vous
devez rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de
l'audience à laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la chambre
indiqué ci-dessus.
Si
vous désirez le concours d'un avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos
frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi, soit demander au Bâtonnier de l'ordre des
Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d'office d'un défenseur.
Je
vous informe que vous devez comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d'imposition ou de
non-imposition ou les communiquer à l'avocat qui vous représente.
POUR
Vu
le code pénal, vu le code de procédure pénale, vu le droit positif,
Vu
les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte
application";
Attendu que l’action publique peut être
mise en mouvement par la partie lésée ;
Attendu
que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère
public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;
Attendu
que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;
Aux
termes de l'article 4 du Code civil : le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.
Attendu
que l’article 121-5 du code pénal dispose que :
« La
tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;
Attendu
que l’article 121-6 du code pénal dispose que :
« Sera
puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article
121-7 » ;
- Attendu que
les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle
des prévenus qui ne sont pas couverts par l'activité juridictionnelle,
que les faits dénoncés sont des faits très graves,
-Attendu que
"la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de
vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de
l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489
Attendu que la
loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;
Vu les articles préliminaires, 2, 7, 31 à 44-1, 381 à 486, 550 à 566 du Code
de procédure pénale.
Vu les articles 111-4, 121-4
à 121-7, 131-26, 131-27, 225-1, 313-1 à 313-3 du code
pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire
« par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le
plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question
est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre
de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-7-1, Articles 432.10 De la
concussion, 432-12, 432.17, 433-2, 433-12 et 433-13 (FG ), 434-4, Article 434-7-1, 435-2 (MSA) 441-1, 441-6, 441-9 et 441-10
SUR CE,
M. JOLLIVET Bruno a créé une
société à responsabilité limitée le 01.01.1996 dont il est le gérant qui sera
immatriculée librement aux URSSAFS le
01/03/1996, sous le n° 170.78358 0100, qui percevra les cotisations
salariales et patronales jusqu’au
26/11/1997…
Sur
ordre de Jean GLAVANY et près de 2 ans d’adhésion
libre aux URSSAFS, à la suite d’une entente illégale pour la conservation de
leur monopole réciproque illégal, la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole déclenchera les hostilités depuis le
26.11.1997 pour conserver le conserver soit durant 18 années où elle trouvera
quelques indélicats magistrats.
Code de
l'organisation judiciaire
Art. L. 111-3 Les décisions
de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Art. L. 111-5 L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du
présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines
juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut
de la magistrature |
|
|
Un long parcours du combattant leur est imposé par la MSA aidée en cela par l’association France
GALOP et des magistrats visés par la présente pour les contraindre à une
affiliation d’office au MONOPOLE de la MSA en violation de la loi.
EN EFFET,
Depuis
de nombreuses années les magistrats visés par la présente ne veulent pas
appliquer les directives européennes transposées en droit interne pour
conserver les monopoles de sécurité
sociale que se partagent l’ URSSAF et la MSA et nous contraindre en violation
de la loi pour une affiliation d’office que nous avons toujours refusé.
L’implication de
l’Etat dans nos affaires constitue un conflit d’intérêt permanent du fait de
responsabilités incompatibles qui prive le juge de toute apparence
d’impartialité article 6 de la CEDH comme cela est prouvé par la condamnation
de la France par la CEJ.
Depuis
1998 ce contentieux perdure et M. JOLLIVET Bruno comme sa société, le syndicat
AECC et son Président M. KARSENTI Claude sont l’objet de harcèlements, de condamnations
de la part de magistrats en rupture de serment comme ceux du Parquet en
conflits d’intérêts pour faire travailler au noir ses délégués depuis 1998.
Sûrement la contrepartie négociée
de l’absence de cotisations des 2000 délégués du procureur…institués depuis
le 15.08.1998 par Elisabeth GUIGOU qui n’ont pas de feuille de paye dont
l’activité est assimilable à du travail dissimulé ou au noir comme l’a justement
indiqué le procureur Olivier MOREL de la
juridiction de Chartres (unicité du Parquet) et comme vu à
la télévision le 08.10.2014 sur la chaîne D8 et situation confirmée par
l’ancien Garde des Sceaux Michel MERCIER comme par Mme TAUBIRA le 19.06.2014 à
Martigues…
Dans
ces conditions, nous comprenons le déni
de justice, la mise en échec de nos procédures par la non application des lois
préférant « tuer » la SARL ou laisser mourir un détenu M. COSSEC
Thierry ou laisser un innocent en prison pendant 18 ans M. LAMY Samuel mais
tout à une fin…
Mais
comme cela ne suffisait pas à casser notre résistance à nous opposer à cette
affiliation illégale à la CMSA,
entrait en action une association loi 1901 FRANCE GALOP entre les mains
de cooptés et de coquins instrumentalisée par le ministère de l’agriculture
pour des opérations glauques…et surtout entraver l’exploitation normale des
activités de nos adhérents au prétexte d’un code des courses tout aussi
illégal et inconstitutionnel adapté aux circonstances avec le soutien actif
d’un magistrat JEAN FRANÇOIS CORMAILLE de VALBRAY…Lequel officiait dans l’ombre
et illégalement dans cette officine France GALOP.
Ce
magistrat, avocat général à la cour d’appel de Paris avait aussi une officine
qui prodiguait des conseils juridiques certainement en liaison directe avec son
activité de magistrat et de responsable à France Galop.
Depuis
le début de nos contentieux en 1998 jusqu’à ce jour de l’eau aura coulé sous
les ponts et les mensonges d’Etat comme des forfaitures des magistrats
impliqués sont apparus au grand jour et combattus par nous et d’autres comme par exemple en matière de sécurité
sociale le site :
http://www.claudereichman.com/mlps.htm
Ou, en matière de courses
http://www.cercle-tourbillon.com/
En
effet, dès 1996, la CMSA voulait obtenir une décision juridique pour
contraindre les entraîneurs de chevaux de course à une affiliation à son régime
et monopole illégal,
MONOPOLE MSA
La Directive communautaire de 1992 sur
le libre choix ne faisait que consacrer un principe fondamental de libre choix,
un droit préexistant, et en tout état de cause les prérogatives exorbitantes
accordées illégalement par la république française à l'Urssaf ou aux Caisses du
genre Mutualité Sociale Agricole (Mutualité Sociale Agricole), et autres
caisses de retraite sont contraires aux principes constitutionnels, à la CEDH
et au Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.
Libre choix - Principes fondamentaux Primauté du droit
international
Par
un arrêt (C-372/04) rendu par la Grande Chambre de la CJCE
vient renforcer la position de la Commission mais a également une portée
juridique très importante.
La France est condamnée par la CJCE ARRÊT DE LA COUR (cinquième
chambre) du16 décembre 1999 (1) «Manquement d'État - Non-transposition
des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe autre que l'assurance
sur la vie et assurance directe sur la vie»
Dans l'affaire C-239/98,
Enfin, par un arrêt de la cour de
cassation du 07.04.2011, poussée dans
ses retranchements, la cour a fini par reconnaître que les directives européennes
92/49/CEE et 92/96 CEE s’appliquent aux régimes légaux de sécurité sociale.
Il s’en déduit que, contrairement aux allégations de la MSA, celle-ci
ne détient plus de monopole, et ce d’autant moins que l’ancien article L.723.1
du Code Rural a été abrogé.
Le directeur de la Commission Européenne attirait
l’attention sur le 4e alinéa de l’article L.111-1 du Livre Ier
du Code de la Mutualité qui vise un certain nombre d’institutions concernées
par cette mise en concurrence.
Déjà, à la faveur d’un arrêt de la Cour
de Cassation n° 1945P du 21.11.1995, il
appert clairement que l’activité
des entraîneurs ne peut être considérée comme exerçant une activité agricole au
sens de l’article 2 de la loi du 30.12.1988,
Ce
qui compromettait leurs espoirs
criminels et le combat se poursuivait avec plus de violence car n’en doutons
pas si la loi était de leurs côtés les décisions auraient été prises rapidement
pour nous contraindre mais c’était sans compter sur quelques magistrats probes,
indépendants et liés à leur serment prononcé.
Depuis
1999, le Conseil d'Etat affirme que « le Traité de Rome impose l'application
stricte des règles communautaires de concurrence à tous les acteurs
économiques, y compris aux services d'intérêt général »
Pour
le Conseil d'Etat, la Sécurité sociale doit être mise en concurrence !
"
Au niveau de l'Union européenne, le Traité de Rome impose l'application stricte
des règles communautaires de concurrence à tous les acteurs économiques, y
compris aux services d'intérêt général "
LES
ORDONNANCES DE 1945 SEMENT LA PANIQUE DANS LA JUSTICE COMME L’ATTESTE UN ARRET
COUR APPEL DE TOULOUSE 24.11.2016 qui a supprimé la Sécurité sociale !
Le monopole de la sécurité sociale a été
supprimé par les directives européennes 92/49 et 92/96 qui sont, depuis 2001, entièrement
transposées dans le droit français. Mais en même temps qu’ils opéraient cette
transposition, les gouvernements laissaient subsister les lois anciennes qui la
contredisaient. Les caisses de sécurité sociale ont utilisé cette discordance
pour prétendre que le monopole était maintenu.
Dans son
désir effréné de faire échapper le RSI à la qualification de mutuelle, et donc
à la concurrence la Cour d'appel de Rennes invalide la code de la sécurité
sociale !
Pour la Cour,
le RSI "n'a jamais été soumis aux ordonnances des 4 octobre et 19 octobre
1945" et ne dépend que du code de la sécurité sociale. Mais comme celui-ci
a été édicté en application des ordonnances de 1945, c'est ce code lui-même qui
est désormais invalidé
Aucun gouvernement, depuis l’adoption
des directives européennes de 1992, n’a osé annoncer clairement aux Français
leur contenu et leurs conséquences.
M.
GAYMARD qui a reconnu par un document officiel, daté du 26 août 2004, et à
qui il était demandé de veiller à ce que soient appliquées par les caisses de
mutualité sociale agricole (MSA) les dispositions figurant au code de la
mutualité tel qu'il résulte de la transposition des directives 92/49/CEE et
92/96/CEE
On
notera cependant que l’effet des directives doit être dès 1992 et non 1994 et
qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires
par la France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt PODESTA
de la CJCE (30 avril 2000)
La jurisprudence européenne
CJCE
/ ARRET WATTS C – 372 / 04 DU 16 MAI 2006
La CJCE, par ses arrêts, est le « juge suprême ».
La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont
obligés de suivre ses indications. Et les dirigeants des caisses de respecter
la loi, sous peine de graves sanctions pénales.
Le
sommet de l’Etat est mis en cause
dans l'enquête sur le scandale de la Mutualité sociale agricole (MSA) en Corse.
Le juge d'instruction de Bastia, Charles DUCHAINE, estime dans une ordonnance
de non-lieu que les faits d'« escroquerie » dénoncés par un agriculteur
corse, Antoine SIMEONI, sont susceptibles de « constituer un délit
ressortissant de la compétence de la Cour de justice de la République.
« Cet organisme a développé ses pratiques
illicites (...) sous le regard bienveillant pour ne pas dire complice des
autorités de tutelle, lesquelles se cantonnant dans l'inaction ou
l'abstention, doivent être considérées comme les véritables auteurs de ces
escroqueries. » Même constat pour les préfets, « les intéressés n'ayant, par
leur inertie habituelle, fait que répondre à une volonté gouvernementale
susceptible de constituer un délit
ressortissant à la compétence de la Cour de justice de la République».
DISSOLUTION DE LA CMSA
http://www.claudereichman.com/articles/mensongedetat.htm
Le Conseil supérieur de
la mutualité a un secrétaire général qui a pour mission d’immatriculer les
mutuelles. Il s’agit de vérifier si celles-ci ont bien des statuts en règle et
répondent aux exigences du code de la mutualité.
Il y a donc au 14 avenue Duquesne une liste que
tout citoyen a le droit de consulter et sur laquelle doivent figurer les noms
de toutes les caisses de sécurité sociale françaises, qu’il s’agisse de
l’URSSAF, du RSI, de la MSA, des caisses primaires d’assurance maladie, des
caisses de retraite etc. En effet, en vertu des ordonnances de 1945 qui ont
fondé la Sécurité sociale et édicté le statut de la mutualité, les caisses de
sécurité sociale sont des mutuelles et ne peuvent être que des mutuelles.
Si l’une de ces caisses est une mutuelle
immatriculée, elle n’a pas le moindre monopole, ce qui veut dire qu’elle
ne peut contraindre quiconque à cotiser.
Si elle n’est pas une
mutuelle immatriculée, elle est dissoute.
Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. A présent doit venir
le temps des sanctions. Les ministres et les hauts fonctionnaires qui ont violé
le droit des Français à la liberté sociale doivent être jugés.
Le tribunal de céans doit en tirer les conclusions qui s’impose à lui sauf à sciemment violer la loi.
Dès lors, il est demandé à la
CMSA si elle est ou non une mutuelle
immatriculée ce qu’elle a refusé de dire malgré notre dénonciation d’acte
et sommation interpellative du 08.09.2003
et notre courrier adressé à DRASS le 17.11.2003.
En conséquence, après vérification de la situation juridique
de la CMSA,
DISSOUDRE la CMSA
Pour mettre fin aux troubles à l’ordre public depuis plus de 15 ans qui ont eu un impact
dramatique sur notre entreprise et les entreprises de notre secteur.
Sur l’élément matériel des infractions :
La résistance de la MSA à renoncer à l’ancien
monopole dont elle bénéficiait illégalement constitue en soi un délit.
De même, la reconnaissance par la jurisprudence que
l’activité de la SARL BRUNO JOLLIVET n’est pas une activité agricole ne
permet pas à la MSA de lui imposer une affiliation d’office par un contentieux
qui sure plus de 18 ans c’est dire le délai raisonnable donné à la justice pour
se défaire du problème...
Pour enfin, face à nos procédures appliquer
strictement la loi en REINTEGRANT
la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET aux URSSAFS depuis le 29.05.2012
S’agissant de la MSA
D’avoir
émis des contraintes, véritables faux, pour se prévaloir de créances et
d’une affiliation d’office des parties civiles à son régime agricole contesté
et contestable.
Alors que,
M.
JOLLIVET, la SARL Société d’Entraînement Bruno sont
affiliés à l’URSSAF puis leurs affiliations radiées à la suite d’une
entente illicite.
En effet, l’URSSAF a immatriculé en toute légalité le
01/03/1996, la Sarl Entraînement Bruno JOLLIVET sous le n° 170.78358 0100
Et a prononcé leur radiation le
26/11/1997…sur ordre de GLAVANY près de 2 ans après …
Que la SARL est assujettie au BIC
et n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA agricole et ne
bénéficie d’aucune aide agricole.
D’ avoir assigné en liquidation
judiciaire le 24.07.2008 la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET
attestant que ses créances étaient définitives alors que la MSA ne pouvait se
prévaloir d’aucun jugement exécutoire.
Pour
détenir des créances sur la SARL la MSA doit d’abord justifier de notre affiliation
légale ou de notre affiliation d’office par un jugement devenu exécutoire et ce
n’est pas le cas.
La MSA et ses dirigeants ont
donc commis les infractions de :
- Faux par le fait du maintien d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et réprimées
par l’article 441-1 du code pénal
- Escroquerie et tentative d’escroquerie en
faisant un faux intellectuel par le fait
de maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a
cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues,
-Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus,
En engageant une énième
procédure contre la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET consistant à
assigner la société en liquidation judiciaire devant, cette fois-ci, le tribunal de commerce de Versailles
prétendant faussement que la SARL serait affiliée à son régime instauré en
véritable monopole illégal, en prétendant détenir des créances sur elle.
Ses actions répétées n’ont
qu’un seul but celui de trouver un juge « conciliant » pour asseoir
son monopole illégal pour mettre un terme à l’existence même des activités de
M. Bruno JOLLIVET et de sa SARL qui refusent ce monopole depuis 1996 et exigent
l’application stricte de la loi que se refusent d’appliquer quelques
délinquants magistrats.
Pour préserver son illégal
monopole, cet organisme ne cesse d'harceler, part des prétendues créances M.
JOLLIVET Bruno gérant de la SARL Société d'Entraînement Bruno JOLLIVET au
prétexte qu'il exercerait une activité agricole, alors qu'il a cessé toute
activité en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu'il est gérant d'une société
de prestation de service depuis janvier 1996 soumise au régime fiscal des BIC
et non au régime agricole.
La MSA, a tenté à
plusieurs reprises de mettre en règlement amiable M. JOLLIVET par des délits
d'escroquerie par escroquerie au jugement, par faux et usages de faux.
La MSA
s'est rendue coupable, en tant qu'auteur ou co-auteur et /ou complices, des délits caractérisés définis par les
articles suivants du code pénal:
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 441-1, 441-9 et 441-10 et les Articles 313-1 à 313-3 du code
pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ».
Articles
432.10 De la concussion
Vu l’inscription en faux a titre principal déposée le 29 AVRIL 2011 au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de Versailles conformément aux dispositions de
l’article 306 et suivant du Code de Procédure Civile.
Vu la
signification par acte d’huissier du 13.05.2011 à la MSA,
Vu la plainte adressée à Monsieur
le Procureur de la République Tribunal de grande instance de Versailles le
25.08.2011,
Par application des articles 1319 du code civil et 809 du code de procédure civile pour que
cessent les troubles à l’ordre public,
En vertu de l’article 306 et suivant du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Article 1319 du Code
Civil :
« En cas de plaintes en
faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise
en accusation. »
Article 457 du Nouveau
Code de Procédure Civile :« Le jugement a la
force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article
459. »
Déclaration
de faux à titre principal contre TOUS les
documents et ACTES de la Mutuelle Sociale Agricole Ile de France et jugements
et arrêts rendus dans ce cadre.
Enfin, par un
arrêt de la cour de cassation du 07.04.2011, poussée dans ses retranchements, la cour a fini
par reconnaître que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96 CEE
s’appliquent aux régimes légaux de sécurité sociale.
Il s’en déduit que,
contrairement aux allégations de la MSA, celle-ci ne détient plus de monopole,
et ce d’autant moins que l’ancien article L.723.1 du Code Rural a été abrogé.
Par ailleurs, pour
imposer une affiliation d’office, encore conviendrait-il que la MSA démontre
que La Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET exerce une activité
agricole,
La MSA a émis des appels de cotisations, des mises
en demeure, des contraintes et une inscription judiciaire bloquant la vente du
bien immobilier appartenant en partie à M. JOLLIVET, véritables faux et
escroquerie, pour se prévaloir de créances et d’une affiliation d’office des
parties civiles à son régime agricole contesté et contestable d’autant plus que
M. JOLLIVET Bruno est gérant d’une SARL depuis janvier 1996 et qu’il ne peut
subir des appels de cotisations de la MSA en nom propre qui seraient payés par
la SARL constituant un abus de bien social dont serait complice le Procureur de
la République.. .
Dès lors, en vertu de l’article R 631.11 du code de
commerce qui dispose que « lorsqu’il apparaît que le débiteur ne remplit
pas les conditions requises pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, le
tribunal rejette les demandes du créancier »
Tel est le cas.
La MSA s'est rendue coupable, en tant qu'auteur ou
co-auteur, des délits caractérisés
définis par les articles suivants du code pénal:
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7,
131-26, 131-27, 441-1, 441-9 et 441-10
et les Articles 313-1 à 313-3 du code pénal .
La MSA ne peut se prévaloir d’aucun acte devenu
exécutoire ordonnant l’affiliation de M. JOLLIVET Bruno à son régime pas plus
que pour la SARL et ne peut donc prétendre à une quelconque créance sur eux car
cela se saurait depuis plus de 15 années de contentieux.
C'est donc,
n’ayant aucune justification, que la MSA Ile de France veut faire croire à des
sommes dues extravagantes, dans le but d'obtenir le redressement judiciaire de
la société au tribunal de commerce, ce qui constitue un faux intellectuel, par
ailleurs prévu et réprimé par le nouveau code pénal applicable depuis le 1er
mars 1994, ainsi que l'infraction de concussion, qui est de demander des sommes
dont on sait parfaitement qu'elles ne sont pas dues.
C’est la trop célèbre stratégie de demande de
redressement judiciaire pour faire pression pour le paiement frauduleux.
La MSA assignera même pour harcèlement procédural M.
JOLLIVET Bruno le Syndicat AECC et en nom propre M. KARSENTI Claude, étranger à
l’affaire, et obtiendra de la cour d’appel de Versailles gain de cause par un
magistrat à 2 mois de la retraite qui a connu durant des années de nos
contentieux et qui est visé au pénal dans le cadre d’un crime de faux. Stratégie
usitée par l’institution pour solder des crimes de faux comme on l’a constaté
récemment encore.
Vu l’INSCRIPTION EN FAUX A TITRE PRINCIPAL déposée le 30 Juin 2016
Déposée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris
Conformément aux dispositions de l’article 306 et suivants du Code de Procédure
Civile.
Nous sommes dans la situation d’une inscription de faux « déjà consommé » soumis à
l’article 306 du CPC en matière de procédure d’enregistrement, à l’article 314
du CPC avec dénonce aux parties, soumis à l’article 303 du CPC pour dénonce au
procureur de la république en cas de faux principal et cette dénonce vaut
plainte.
Les actes inscrits en faux principal n’ont plus de valeur authentique
sur le fondement de l’article 1319du code civil faits réprimés par l’article
441-4 du code pénal.
Au contraire du faux incident « non consommé » par dénonce aux
parties et assignation en justice.
Cette Déclaration de faux à titre principal l’contre TOUS les documents et ACTES de la Mutuelle Sociale
Agricole Ile de France et ceux visés ci-après :
AFFILIATION D’OFFICE A LA MSA et tous les actes juridiques, …
Et
particulièrement contre :
1.
L’
assignation délivrée par la MSA le 04.04.2011 à l’encontre de M. JOLLIVET, M.
KARSENTI et le Syndicat AECC pour harcèlement procédural et autres ultime
action tentée par la MSA depuis 1997
pour nous contraindre.
2.
Assignation
du 24.07.2008 en liquidation judiciaire de la Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
3.
Assignation
du 21.02.2014 en liquidation judiciaire de la Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,…
S’agissant de France
Galop
Sa complicité est totale pour
conditionner l’exercice du droit d’exercer le métier d’entraîneur de chevaux de
course à l’affiliation à la MSA par conflit d’intérêts.
Entre les
mains d’une OLIGARCHIE réunie en association de malfaiteurs et de quelques membres cooptés avec la
bienveillance des Ministres de Tutelle qui n’exercent pas leur devoir de
contrôle alors que la gestion économique de cette association est empirique,
catastrophique comme l’attestent ce qui suit de la gestion des deniers publics :
LE GALOP EST-IL DIRIGE PAR DES INSOUCIANTS ?
http://www.cercle-tourbillon.com/?p=1108
19 décembre 2016 Cercle Tourbillon 82 Commentaires
ETAT DES LIEUX DES FINANCES DU GALOP
13 décembre 2016, au 46 place Abel Gance, le Comité de France-Galop
valide le budget 2017 de -28M€.
Ce montant de pertes de -28M€ pour 2017 est à rapprocher des -25.9M€
pourtant annoncés pour 2017 par Edouard de Rothschild au printemps 2016.
Tout comme les -33.5M€ de pertes en 2016 sont à rapprocher des -31M€
budgétés au printemps 2016 par ce même Edouard de Rothschild et réévalués à
32.8M€ en juin 2016.
Aucun budget n’est tenu chez France-Galop sans qu’aucun membre du
Comité n’en fasse état. A quoi servez-vous mesdames et messieurs du Comité si
vous validez tous les dépassements budgétaires sans demander
d’explication ?
Cette situation catastrophique est le fruit du terrible héritage laissé
par Bertrand BELINGUIER véritable fossoyeur financier du Galop, mais aussi de
l’incompréhensible absence de réaction d’Edouard de Rothschild qui n’est en
rien un chef d’entreprise affrontant avec lucidité méthode et ambitions une
période aussi délicate.
Quelle est la situation financière exacte du Galop ?
-13.5M€ ont été perdus en 2014
-45.9M€ ont été perdus en 2015
-33.5M€ ont été perdus en 2016 (contre 32.8M€ prévus au budget)
-28M€ sont prévus en perte pour 2017
Ce sont donc 120.9 Millions d’euros de pertes cumulées en 4 ans que
nous devrions accepter sans rien dire,
Le comité de France-Galop valide une nouvelle perte colossale de -28M€
pour 2017
Une nouvelle fois nous affirmons que sans réaction urgentissime, le
Galop sera en faillite en 2018, la trésorerie estimée par France-Galop à fin
2018 ne prenant pas en compte un certain nombre de postes
Pour cette raison, et contrairement aux affirmations de la gouvernance,
nous alertons sur le fait que la trésorerie sera négative dès 2018. Cette
affirmation est le fruit d’une opération arithmétique très simple :
Total réserves en 2014
281M€
Déficit cumulé entre 2014 et 2017
-120.9M€
Budget Longchamp
-131M€
Dépassement Longchamp
-20M€
Perte prévisionnelle 2018 (source FG)
(qui d’après nos approches sera supérieure à
-20M€)
-13.8M€
Total des déficits et charges Longchamp cumulés en 2018
-285.7M€
Sociétés de courses de chevaux.
Vu le Conseil d'État N° 97821
97822 Publié au recueil Lebon Lecture du vendredi 9 février 1979 : Il ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 que de
la réglementation applicable au pari mutuel, que les sociétés de courses,
en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne
sont pas investies d'une mission de service public et ont le caractère de
personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique.
France Galop est régie par les dispositions de la loi 1901 dans la mesure où
ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 02 juin 1891
modifiée et des textes pris pour son application, notamment le décret 97-456 du
05 mai 1997.Cette association est, au titre de l’article 2 dudit décret, la
société mère pour les courses au Galop.
Elle a pour objet notamment de
proposer à l’approbation du Ministre chargé de l’Agriculture le code des
courses au Galop conformément en son article 12.
France galop s’est dotée d’un
conseil juridictionnel qui a pour mission de préparer la rédaction du code des
courses au galop et ses modifications sous le contrôle de Jean François
CORMAILLE DE VALBRAY avocat général à la cour d’appel de Paris qui œuvre dans
l’ombre.
Il met en place les juges du premier degré de sa
juridiction qui sont les mêmes en appel sans avoir à justifier de compétences
juridiques adaptées.
Ce code des course illégal comprend
de nombreux articles dont un qui fait « froid dans le dos »
s’il était utilisé par ces juges amateurs sans discernement ou dans un but
adapté à une situation liée par un conflit d’intérêt.
Cet article est le suivant :
ART.
224 du Code des Courses
I.
Constitue une faute disciplinaire tout comportement contraire au présent Code,
aux règles professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à
l’honneur ou à la délicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à
la réputation des courses même se rapportant à des faits extra-professionnels.
Qui leur permet, par le simple
fait du Prince, d’écarter « l’empêcheur de tourner en rond » que
représente à leurs yeux M. KARSENTI pour les avoir traduit en justice pour
leurs crimes et délits, à ce jour encore impunis et s’ériger en procureur pour
dire ce qui est moral ou non, ce qui est une bonne image ou non pour les
courses alors qu’en sous mains ils
utilisent leurs prérogatives pour profiter pleinement, avec leur GROUPE, du
colossal budget des courses laissé à leur entière gestion sans contrôle d’ ETAT
parce que certains politiques ont vu leurs intérêts et ont fait de
l’institution des courses leur DADA au point, pour certains, d’accepter d’être
cooptés….pour y être éclaboussés prochainement n’en doutez pas.
Ce code des
courses est aménagé par eux en fonction de leurs impératifs et non de l’intérêt
général et profite à une oligarchie qui
dispose sans contrôle de fonds publics dont certains profitent allègrement par
des dispositions du code des courses adaptées à leur spécificité laissant place
au conflit d’intérêt, à la corruption et à la concussion.
Ce code des
courses illégal et objet d’une QPC
jamais transmise au conseil constitutionnel avec la bénédiction du parquet
puisque :
Inconstitutionnalité en raison de
l’absence de partie législative du code des courses au Galop établi par le
Comité de France Galop, société Mère des courses au galop, et approuvé par le
Ministre de l’Agriculture conformément aux dispositions de l’article 12 du
décret n° 83878 du 04 octobre 1983.
Tout code qui institue une
juridiction n’a de légitimité que lorsqu’une loi précède son décret
d’application et c’est bien ce qui fait défaut dans le présent litige.
CODE
DES COURSES AU GALOP. Code établi par
le Comité de France Galop, Société-mère des courses au galop, et approuvé par
le Ministre de l’Agriculture conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai
1997, régit toutes les courses à obstacles et toutes les courses plates
au galop.
En vertu du chapitre I champ d’application du code des courses
au galop, article premier toute décision prononcée sera immédiatement et de
plein droit exécutoire à la condition que la décision ait été prise en
conformité avec les principes généraux du droit français qu’il leur faudra
bien démontrée…
Alors
ce code des courses par ces articles est d’une dangerosité extrême et
inconstitutionnel en vertu de l’article 34 de la constitution.
La
partie législative du CODE des COURSES
AU GALOP n’a pas été faite par le législateur mais par une
association loi 1901 pouvoir
exécutif constitué suivant les instructions du responsable de la commission
supérieure de discipline, en la personne de
M. Jean François CORMAILLES de VALBRAY magistrat, à ce jour à la
retraite, officiant à la cour d’appel de Paris en qualité d’avocat général en
toute illégalité et impunité puisque visé encore à ce jour par des plaintes
avec constitutions de partie civile comme l’association France GALOP, mais pas par le Parlement.
Il
n’y a donc pas de partie législative du CODE des COURSES AU GALOP pas plus que de tribunaux des courses
institués et aucun tribunal ne peut se prévaloir de ce code.
Et
pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN
VIOLATION DE LA CONSTITUTION
Le
juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITE d’une loi, ICI, il n‘y a pas de loi.
France
Galop, tribunal d’exception, prend des mesures n’offrant aucune garantie
d’impartialité par des juges nommés par une oligarchie qui ne sont même pas
tenus par le code de bonne conduite des magistrats ou une quelconque
déontologie aux risques incalculables préjudiciables à ceux qui y sont
confrontés.
Alors bien
évidemment CES COQUINS ont édicté un article de leur code, sur les conseils de
JF CORMAILLE DE VALBRAY qui n’est ni propriétaire ni élu à France Galop
véritable cloporte sans légitimité, avec la complaisance de la tutelle qui tire
avantage de la nébulosité financière des sociétés de courses et du PMU.
En
effet, France GALOP et son tribunal
d’exception prend des mesures n’offrant aucune garantie d’impartialité par des
juges nommés par une oligarchie qui ne sont même pas tenus par le code de bonne
conduite des magistrats ou une quelconque déontologie aux risques incalculables
préjudiciables à ceux qui y sont confrontés comme M. KARSENTI Claude lequel est
entravé par eux dans l’exercice syndical et dans la défense des intérêts des
entraîneurs professionnels affiliés librement au Syndicat AECC .
Sur l’illégalité
en la forme de ces décisions prises à leur encontre et sur l’illégalité au fond du code des courses
sur la base de dénonciations calomnieuses et diffamatoires réitérées qui
exposent FRANCE GALOP et son autorité de
tutelle à des poursuites pénales puisque décisions réputées acquises en cas de silence du
Ministre à compter de la décision…
LES DELITS
ETABLIS PAR FRANCE GALOP
PAR SON EXCES DE POUVOIR SONT CARACTERISES.
Que l’excès de pouvoir est caractérisée
pour l’avoir prémédité et mis en exécution les actes du irréguliers sur la
forme et sur le fond et pour avoir porté préjudice sur une liberté individuelle
à Monsieur KARSENTI Claude invoquant tout
manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse et tout comportement
portant gravement atteinte à la réputation des courses même se rapportant à des
faits extra-professionnels,
Sans
avoir jamais motivé le manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse
et tout autre comportement portant gravement atteinte à la réputation des
courses même se rapportant à des faits extra-professionnels….
Comme
dans toutes bonnes dictatures !
Que ces actes sont constitutifs de voie
de fait mis en exécution sont illégaux en la forme et sur le fond.
De
même intervention de France galop auprès des ENTRAINEURS pour les intimer à réintégrer la MSA est plus
qu’hasardeuse et surtout prise en méconnaissance du droit.
S’agissant des magistrats professionnels
Tous
Coupables en tant qu'auteurs et complices des délits suivants
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 450 et suivants association de malfaiteurs
discréditant l’institution ce qui a fait dire par notre président :
« Cette institution, qui est une institution
de lâcheté... Parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces
hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux... On n'aime pas le
politique. La justice n'aime pas le politique... ».
Qui a sommé M.VALLS, par décret du 05.12.2016, de plaer la cour de cassation sous tutelle et l'autorité
directe du gouvernement.
https://www.youtube.com/watch?v=hoRh-2FHFhc&feature=youtu.be
SCANDALE AU MINISTERE DE LA JUSTICE
TRAVAIL AU NOIR DE + DE 2000 DELEGUES
DU PROCUREUR QUI NE PAIENT PAS DE CHARGES SOCIALES ET BIEN D'AUTRES...
S’agissant du tribunal de commerce de Versailles
S'agissant des magistrats de MM JAUMOUILLE Pascal, ROGEAU COSME,
Pour
avoir rendu cet arrêt du 17.12.2015 M. JAUMOUILLE est complice d’une
escroquerie par escroquerie au jugement commise par LA CMSA, avec la complicité
de ROGEAU et MICHEL, qui n’a pas
révélé sa véritable identité qui est celle d’une mutuelle immatriculée au
Secrétariat Général du conseil supérieur de la mutualité sous le n° 492036959
ce qui lui interdit d’affilier quelqu’un sans signature d’un contrat l’article
L 114-1 du code de la Mutualité qui dispose :
« Toute personne qui souhaite être membre
d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la
Mutuelle. »
Nous
sommes donc dans le cas d’une escroquerie au jugement sur le fondement de
l’article 313.1 du code pénal.
L’
escroquerie par escroquerie au jugement commise par LA CMSA qui n’a pas
révélé sa véritable identité qui est celle d’une mutuelle immatriculée au
Secrétariat Général du conseil supérieur de la mutualité sous le n° 492036959
ce qui lui interdit d’affilier quelqu’un sans signature d’un contrat l’article
L 114-1 du code de la Mutualité qui dispose :
« Toute personne qui souhaite être membre
d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la
Mutuelle. »
Nous
sommes donc dans le cas d’une escroquerie au jugement sur le fondement de
l’article 313.1 du code pénal, de sorte que le tribunal a une obligation de vérifier la véritable identité de la CMSA, qui est celle d’une mutuelle immatriculée au Secrétariat
Général du conseil supérieur de la mutualité ce qui lui interdit d’affilier
quelqu’un sans signature d’un contrat l’article L 114-1 du code de la
Mutualité.
Le code pénal
est ce qui empêche les pauvres de voler les riches et le code civil ce qui
permet aux riches de voler les pauvres dans une république bananière…mais il y
a des limites à tout
Il apparaît donc que pendant + de dix ans des
magistrats français n'ont pas appliqué les lois de la République et
condamné, parfois lourdement, des requérants qui étaient totalement dans leur
droit. De tels agissements doivent être sévèrement sanctionnés.
Il s’agit, à l’évidence d’une faute
intentionnelle, d’une fraude et de l’élément
matériel et intellectuel de cette fraude pour contraindre M. JOLLIVET et la
SARL à une affiliation d’office et illégale à la MSA par complicité des
magistrats et corporatisme déviant pour les couvrir.
Le recel de faux en écriture est une
infraction imprescriptible réprimée par les articles 321-1 à 321-5 du code
pénal
Que ces voies de faits sont
incontestables, les preuves apportées sont pertinentes, les procès-verbaux
établis pour chacune des inscriptions de faux en écritures publiques, faux
intellectuels ont tous été portés à la connaissance par huissiers de justice
Il y a bien eu fraude de la CMSA qui délivre des appels de cotisations à
M. JOLLIVET Bruno qui est gérant de société depuis 1996 et n’exerce aucune
activité en nom propre mais au sein d’une personne morale ce qui l’a conduit à un marathon judiciaire
et des actions au pénal encore en cours à ce jour.
Pour les entraîner dans un marathon judiciaire et les contraindre à son
monopole illégal,
Mais ce n’est pas tout,
L’exercice de la profession d’Entraîneur Public avec affiliation
d’office à la MSA a été imposé illégalement par l’association loi 1901 France
Galop au mépris de la législation en vigueur, du droit supra national transposé
en droit interne pour asseoir le monopole de la MSA.
Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.
Il est donc étonnant que le parquet puisse requérir en matière de
législation sociale lorsque lui-même se trouve en situation délictuelle en
faisant travailler au noir 2000 délégués à la suite de mesures instituées
depuis le 15.08.1998 par Elisabeth GUIGOU qui font que près de 50000 personnes
ne reçoivent pas de feuille de paye dont l’activité est assimilable à du
travail dissimulé ou au noir comme l’a justement indiqué le procureur Olivier
MOREL de la juridiction de Chartres
(unicité du Parquet) et comme vu à la télévision le 08.10.2014 sur la chaîne D8
et situation confirmée par l’ancien Garde des Sceaux Michel MERCIER comme par
Mme TAUBIRA le 19.06.2014 à Martigues…
Dire que: « Les régimes
légaux de sécurité sociale auxquels les assurés sont obligatoirement affiliés
ne sont pas visés par les directives n° 92/49 /CEE du 18 juin 1992 et n°
92/96/CEE du 10 novembre 1992 »
Relèverait d’un
déni de justice et un refus d’appliquer les lois de la république.
Toutes les personnes visées sont coupables de :
Recel
Et de faux.
Le Code pénal
incrimine le faux comme une infraction contre la paix publique, et plus
précisément comme une atteinte à la confiance publique, bien que
le faux porte souvent, en outre,
préjudice aux intérêts matériels et moraux des particuliers.
L'article 441-1
du Code pénal donne du faux cette définition générale, en principe valable pour
les infractions prévues aux articles suivants : "constitue
un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve
d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques".
L'altération de
la vérité est l'élément matériel central du faux qui se définit comme une
action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.
L'infraction
peut être caractérisée par la mention de faits inexacts, mais aussi par la
fabrication d'un document forgé pour servir de preuve et pour constater des
faits vrais même si la pièce litigieuse ne comporte aucune énonciation ou enfin par la simulation (mensonge concerté
créant un acte apparent ou simulé destiné à être connu des tiers, et un acte
secret dit contre-lettre) lorsqu’elle a pour seul objet de porter préjudice à
autrui. Enfin, bien que le faux ne puisse le plus souvent résulter que d’actes
positifs, la jurisprudence a parfois sanctionné des faux par omission.
Le dysfonctionnement de la
justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude
du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165
: JurisData n° 2001-008318 . - Cass.
1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n°
2007-037904 ).
Puisque le
Ministère de la justice est parfaitement
au courant et que ce serait un suicide politique que d’annoncer une
chose pareille. La meilleure preuve en est que, lorsqu’à l’assemblée Nationale
le Ministre a proposé de laisser 1 € par feuille de soins à la charge des
assurés sociaux, il y a eu un véritable tollé. Si le ministre annonçait la fin
du monopole de la sécurité sociale, cela soulèverait dans l’opinion une trop
grosse vague de protestation d’ailleurs ressentie après les déclarations de M.
FILLION aux primaires de la droite qu’il a remportées.
Constater, dire et juger que sont des faux contre lesquels les
parties civiles ont fait une inscription en faux à titre principal,
Et
particulièrement contre :
1.
L’
assignation délivrée par la MSA le 04.04.2011 à l’encontre de M. JOLLIVET, M.
KARSENTI et le Syndicat AECC pour harcèlement procédural et autres ultime
action tentée par la MSA depuis 1997
pour nous contraindre.
2.
Assignation
du 24.07.2008 en liquidation judiciaire de la Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
3.
Assignation
du 21.02.2014 en liquidation judiciaire de la Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
4.
ASSIGNATION
du 04.08.2015 en résolution du plan de continuation homologué le 03.05.2011 par
la MSA à l’encontre de la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET,
5.
Inscription
judiciaire au profit de la MSA Iles de France lors d’une cession d’un bien
immobilier pour un montant de 60588.18€,
6.
Jugement
de liquidation de la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET rendu en nos
absences du 25.02.2016 prononçant la
résolution du plan de redressement et sa liquidation judiciaire rendu par défaut jamais signifié
et pourtant publié au BODACC n° 49 du
10.03.2016 annonce n° 1674,
7.
Arrêt de la cour d’appel de Versailles n° 407 rendu le 17.12.2015 par la
1ère chambre civile 1ère section RG 13/09185 infirmant
une décision du TGI de Nanterre du 08.11.2013 chambre 6.
Nul, et en particulier la MSA Ile de France, ne peut ni ET ne pourra donc se prévaloir de tels
documents.
Le Parquet, malgré son propre conflit d’intérêts, a obligation de se
saisir de cette inscription de faux à titre principal qui vaut plainte alors
que M. LOUVEL, qui se devait d’être le garant des institutions retournera au
seul M. JOLLIVET la copie de l’inscription de faux qui ne le concernait pas
mais concernait M. Jean Claude MARIN….
M.
JAUMOUILLE Pascal président de la 7ème chambre du tribunal de
commerce de Versailles, auteur de faux en écritures publiques en l’espèce un
jugement du 19.03.2015 RG 2015L00305 PCL
2009J00269 et Le Jugement de liquidation de la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET rendu en nos absences du 25.02.2016 prononçant la
résolution du plan de redressement et sa liquidation judiciaire rendu par
défaut, ne sera jamais signifié et
pourtant publié au BODACC n° 49 du 10.03.2016,
Délits visés 432-1, 432-2, 432-11, 441-1,
441-4, 441-9 et 441-10, 450 et suivants du code pénal
D’autant plus que :
L’arrêt n° 20 du 12.01.2012 RG 11/03834 RENDU
par la cour d’appel de Versailles, faussement réputé
contradictoire, n’a été signifié conformément
à l’article 503 du NCPC à la SARL QUE LE 03.03.2014… (Sur un jugement
rendu par le tribunal de commerce)
De
fait il y a péremption d’instance que nous vous demandons de juger en vertu de
l’article 388 En
savoir plus sur cet article...
Enfin l’article 478 de ce même
code :Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
Le 30.10.2014, nous écrivions à Maître MICHEL en
ces termes :
« En qualité de Commissaire à l’exécution du plan » vous nous
écrivez pour relancer le paiement des honoraires de Maître Cosme ROGEAU que
vous indiquez qu’ils n’auraient fait l’objet d’aucune contestation et qu’à
défaut de verser ces honoraires vous solliciterez la résolution du plan pour
3651.55€ ….Alors que,
comme de vos honoraires, ceux de Maître Cosme ROGEAU ont fait l’objet d’une
contestation par LRAR 1A 068 117
5016 5 adressée à Monsieur le Greffier en Chef du TGI, M. ROGEAU
Cosme n’a pas respecté les obligations de sa charge dans ce dossier et il est
visé par une plainte avec constitution de partie civile objet d’une
consignation qui a eu pour but la mise en route de l’action publique.
Ces
magistrats sont devenus complices de ceux qui entretiennent un monopole illégal
et qui en tirent avantage.
C. sur l’élément intellectuel des infractions :
Pour
détenir des créances sur M. JOLLIVET
Bruno et la SARL la MSA doit d’abord justifier de leurs affiliations légales et ce n’est pas le cas.
LES
ENTENTES ILLICITES POUR LA PRESERVATION DE SON MONOPOLE
En effet et
volontairement, il n’a pas été
recherché si la prétendue créance de la CMSA est sincère et véritable, issue d’une adhésion libre et en conformité
avec la loi à savoir en premier lieu si la CMSA dispose d’une affiliation
définitivement reconnue par la justice et devenue exécutoire dans ce dossier
qui date de janvier 1996,
Alors
que,
Sur
le portail Internet de la sécurité
sociale française, on peut lire
les informations suivantes :
« Les
institutions de retraite complémentaires régies par le titre II du même livre
qui mettent en œuvre la retraite complémentaire obligatoire en répartition des
travailleurs salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle
(ARRCO et AGIRC, articles L 921-1 et suivants du code de la
sécurité sociale) relèvent elles
de l’organisation de la sécurité sociale. »
En
se reportant aux articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tels qu’ils figurent sur le site officiel du
gouvernement Légifrance, on peut lire les informations suivantes :
Les articles
L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale portent la mention « Loi n° 94-678 du 8 août 1994, Journal
Officiel du 10 août 1994 ».
Or la loi n°
94-678 du 8 août 1994, publiée au Journal Officiel n° 184 du 10 août 1994, page
1165, est ainsi titrée :
« Loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la
protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des
directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des
communautés européennes».
La jurisprudence européenne
CJCE
/ ARRET WATTS C – 372 / 04 DU 16 MAI 2006
La
CJCE, par ses arrêts, est le « juge suprême.
Informé, M.JAUMOUILLE
est complice et a œuvré à la mise en
liquidation de la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET en acceptant des
créances liées à des contraintes qui sont des faux, en prenant des mesures
contre la société ALORS que la MSA ne peut se prévaloir d’ aucune décision
devenue définitive sur son affiliation d’office à la MSA en liquidant la SARL
NON PLUS AU TITRE DES CREANCES DUES A LA MSA mais au titre d’une créance du
trésor public pour un montant tout aussi erroné de 7574 € CAR IL SAIT que l’assignation de
la MSA est un faux mais qui lui fallait valider toute la procédure .
Alors
que,
La MSA par prise
d’hypothèque
judiciaire pour un montant de 60588.18€ consigné à la caisse de dépôt et
consignations et que Maître MICHEL a
bloqué un montant de 14114.99€ alors que le jugement du 03.05.2011 n’ordonnait
pas un tel hold-up … »
Couvrant largement la supposée créance du Trésor de 7574€…
D’ailleurs,
cette situation pose aussi le problème de Conflit d’intérêts et corruption
Le lien entre un conflit d’intérêts et un
acte de corruption n’est pas immédiat. La responsabilité des juges, à raison de
leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant
des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant
des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article
L141-3 En
savoir plus sur cet article...
Nos requêtes en
suspicion légitime, nos récusations et nos inscriptions de faux à titre
principal resteront actes de décès c’est pourquoi nous évoquerons les 2
dernières affaires 2016 comme étant :
1. La liquidation judiciaire de la SARL par un jugement rendu en nos absences et
véritable faux visé par la présente et,
2. Une escroquerie par escroquerie au jugement établie
par France GALOP dans une action coordonnée entre le tribunal de commerce de
Versailles, France Galop et les magistrats pour le coup de grâce attendu depuis
1998 mais…
Liquidation de la Sarl
société d’entraînement Bruno JOLLIVET
En effet, la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET a
fait l’objet d’un jugement en date du 25.02.2016 rendu par le tribunal de
commerce prononçant la résolution du plan de redressement et sa liquidation
judiciaire tel qu’il apparaît au BODACC n° 49 du 10.03.2016,
Alors
que jamais ce jugement, rendu par défaut puisque non convoqué et non présent,
ne nous a été signifié à ce jour encore et qu’il sera légitimement frappé d’opposition.
Pire encore, le tribunal de commerce a
programmé une audience le 24.03.2016 à 9H, conformément aux dispositions de
l’article 444 du code de procédure civile, pour réouverture des débats
pour que les parties puissent s’expliquer contradictoirement le tribunal ne
disposant pas de tous les éléments lui permettant de statuer. Nous n’avons reçu
aucune convocation ni pour le 25.02.2016 ni pour le 24.03.2016 pas plus de ce qu’il est advenu de cette dernière
audience alors
même que l’inscription au BODACC aurait dû être effacée.
La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET a appris, dès le
29.02.2016, par France Galop, et sans en connaître du jugement, qui a bloqué
l’activité de la société mais il est vrai qu’en son sein œuvre l’avocat
général à la cour d’appel de Paris démasqué Jean François CORMAILLES de VALBRAY…
Le 10.05.2016, France galop confirme qu’il résulte des
dispositions de l’article L 649-9 DU CODE DE COMMERCE que la liquidation
judicaire produit ses effets au prononcé du jugement non signifié alors même
que nous avons cherché vainement les dispositions de cet article qui n’existe
pas…
Par un courrier du 16.06.2016 adressé au TRIBUNAL DE COMMERCE DE
VERSAILLES 7ème
chambre nous formions opposition au jugement du 25.02.2016 et non « tierce opposition » avec mise en demeure de communiquer le jugement du
25.02.2016.
En effet Mme Corinne SCHMITZ, greffière
en chef que nous connaissons bien,
communique à la SARL un avis
d’audience pour le 16.06.2016 à 14H à la suite, indique-t-elle, de la tierce
opposition formée le 25.05.2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire et par
voie de conséquence la résolution du plan de redressement de la SARL…
Cet avis permet de conclure qu’il y a
bien eu un jugement de liquidation judiciaire, qui n’a pu être rendu que par
défaut et que ce jugement, s’il existe, ne peut être frappé de tierce
opposition par la SARL comme devrait le savoir parfaitement la greffière en
Chef…Laquelle ne veut pas signifier ce jugement sur, peut-être, instructions du
magistrat violant l’article R 123-5 du COJ/
En conséquence en matière de liquidation
judiciaire,
Le délai d'appel est très court : 10 jours /
notification du jugement pas suspensif ==> demande de suspension de l'exécution
provisoire auprès du premier président de la cour d'appel.
Article
653 En
savoir plus sur cet article...Article 654 En
savoir plus sur cet article...
La
signification doit-être faite à personne.
Article
R661-2 En savoir plus sur cet article...
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées
contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, , par
déclaration au greffe dans le délai de
dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les
décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces
légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai
ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion
dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication
de l'insertion.
Article
R661-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié
par DÉCRET
n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 117 Sauf dispositions contraires, le
délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui
leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation,
de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et
de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de
faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L.
653-8.
Encore
faut-il que nous soyons convoqués et présents à l’audience pour que le jugement
soit réputé contradictoire et qu’il soit signifié aux parties pour exercer leur
droit à un recours opposition, appel,
pourvoi…Tel n’est pas le cas dans ce dossier pour en connaître des motivations
des juges qui ont pris une liberté avec la législation en la matière pour juger
en force et c’est bien pourquoi le jugement encore à ce jour du 10.06.2016 ne
nous est pas communiqué…
Et
que penser de l’audience du 24.03.2016 à laquelle nous n’avons pas été
convoqués sur décision du Président usant des prérogatives de L’Article
444 En savoir
plus sur cet article...Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- art. 5
Et
pourtant extraits du site du tribunal de commerce de Versailles :
« La liquidation judiciaire de l'entreprise
est une décision mûrement réfléchie par le tribunal, après examen approfondi de
la situation de celle-ci. Prise sous forme de jugement, cette décision prélude
de façon incontournable à la procédure de liquidation judiciaire de
l'entreprise et donc aux importants effets qui en découlent.
Préalables
au jugement. Contenu du jugement
Effets du
jugement
Le jugement est exécutoire de plein droit avant même
l'expiration du délai pour exercer une voie de recours.
Toutefois, cette exécution peut être
suspendue, s'il y a appel, par le premier président de la cour d'appel. Le
débiteur reçoit communication du jugement par le greffier, dans les 8 jours qui
suivent le prononcé.
Et pourtant, par un courrier en LRAR du
11.02.2016 nous l’avions informé de l’organisation des dysfonctionnements de
son tribunal.
Lui
rappelant que lors des 2 dernières audiences de la 7ème chambre le représentant du ministère public a
refusé de décliner son identité qu’il a été contraint d’indiquer sur son
jugement du 19.03.2015 comme étant M. Marc BOURRAGUE connu de M. KARSENTI
Claude
Il
est donc étonnant que le parquet puisse requérir en matière de législation
sociale lorsque lui-même se trouve en situation délictuelle.
Il
agissait par une requête en vue de l’application des dispositions des
articles L631-5 et L640-5 du code de commerce pour couvrir l’escroquerie opérée
par le commissaire à l’exécution du plan Maître MICHEL qui a dépossédé la
Sarl d’une somme objet d’une fiche de compte en ses livres du 23.05.2011 pour un montant de 14114.99€
nous appartenant jamais restitué malgré nos demandes réitérées… qui aurait permis d’acquitter les 7574€ au trésor public.
Le
recel de faux en écriture est une infraction imprescriptible réprimée par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal, que ces voies de faits sont incontestables, les preuves apportées sont
pertinentes, les procès-verbaux établis pour chacune des inscriptions de faux
en écritures publiques, faux intellectuels ont tous été portés à la
connaissance par huissiers de justice
Il y a bien eu fraude de la CMSA qui délivre des appels de
cotisations à M. JOLLIVET Bruno qui est gérant de société depuis 1996 et
n’exerce aucune activité en nom propre mais au sein d’une personne morale ce qui l’a conduit à un marathon judiciaire
et des actions au pénal encore en cours à ce jour comme elle a trouvé écoute auprès de vous sous une fausse identité.
Et pourtant,
Lors de son audience solennelle de rentrée, le président du
tribunal de commerce de Versailles a adressé un message courtois mais ferme au
gouvernement.
Lambrey de Souza
refuse de laisser passer certains projets de loi. Il est prêt à cesser l’activité
du tribunal de commerce.Le ton est courtois comme il
est d’usage pour une audience solennelle de rentrée. Mais chacun a pu entendre
la fermeté dans la voix de Denis Lambrey de Souza.
Ce lundi 12 janvier, le président du tribunal de commerce de Versailles a tapé
du poing sur la table
.«Si les textes des projets de loi
demeurent dans cet état, la suspension de notre activité pourra reprendre à
tout moment. Et il ne s’agit pas d’un combat d’arrière-garde. Nous agissons
dans l’intérêt du tissu économique. Notre détermination est totale !»
«Une injure aux juges
consulaires»
Les
pouvoirs publics ont donc bien conscience
des dysfonctionnements de ces tribunaux après le livre « La mafia
des tribunaux de commerce » de GAUDINO et le rapport MONTEBOURG…
Et
pourtant M. LAMBRAY DE SOUZA a prêté serment,
ALORS QUE,
Démasqué le président du
tribunal de commerce, par un jugement du 30.06.2016, argué
de faux par nous, tentera de légitimer ses faux en affirmant qu’à l’audience du
25.02.2016 prononçant la liquidation de la SARL, M. Bruno JOLLIVET était
informé de la date d’audience….
Le 25.02.2016 le jugement
de liquidation judiciaire était rendu indiquant que la SARL était
informée de la date d’audience et ce jugement, tant réclamé ne nous aura été
notifié en lettre simple que le 18.08.2016 contre lequel,
Nous ne pouvions ni faire appel ni nous pourvoir en cassation
pas plus que de saisir le Premier-Président prévu par le tribunal dans une
stratégie machiavélique indigne d’un magistrat.
Pour asseoir leur crime de faux, le greffe du tribunal nous
communiquait le 18.08.2016 la copie du jugement du 25.02.2016 censé nous
avoir été notifié par acte d’huissier de la SCP HELD le 11.03.2016, copie de la facture de cet acte pour un
montant de 44.08€ avec copie d’un acte de signification du 11.03.2016 mentionnant
l’impossibilité de signifier à personne , qu’un avis de passage était déposé
dans une boite à lettre et
mention :
Alors que cette mention est rayée et que jamais la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT
BRUNO JOLLIVET n’a reçu un tel courrier pour pouvoir assurer ses recours ;
Et pour cause,
Cet acte d’huissier est un faux à la
demande du tribunal pour asseoir son crime en toute légitimité mais c’était
sans compter sur notre rigueur pour pouvoir justifier de ce faux qui sera mis à
disposition du juge d’instruction en main propre.
Et c’est bien pourquoi nous avons
déposé une QPC sur ce sujet….
*
Article
654 En savoir
plus sur cet article...
La signification doit-être faite à
personne…
Article
658 En savoir
plus sur cet article...
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de
justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus
tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant
les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a
été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656.
La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de
même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est
faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur
l'enveloppe.
Et
tel n’a pas été le cas puisque acte d’huissier anti daté pour les besoins de la
cause criminelle du juge.
Ce Jugement de liquidation l’est soudainement
au titre d’une créance de 7574€ au profit du Trésor Public par inscription de
privilège et non plus au titre d’une créance supposée de la MSA à l’origine de
l’assignation du 24.07.2008 en redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire c’est dire l’étendue de la crapulerie.
Ensuite
il fallait à ROGEAU COSME exécuter la SARL et pour cela il utilisera France
GALOP qui assignera M. JOLLIVET Bruno devant le tribunal paritaire des baux
ruraux de Saint Germain en laye présidé par Julien CHAPPERT.
Une escroquerie par escroquerie au
jugement de France GALOP et COSME ROGEAU
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Audience du 04.10.2016 RG 51-16-000002
Conclusions
audience du 04.10.2016 à 14H30 Extraits :
« Le tribunal sera réuni en formation
collégiale et en audience obligatoirement publique pour nous entendre seulement sur une question
préjudicielle objet d’un MEMOIRE DISTINCT…
SUR CE, et
par écrit nous indiquions :
Le tribunal est
saisi par l’association France GALOP par son « Conseil » qui devra
communiquer le pouvoir qu’il a reçu du Président de l’association seul habilité
par ses statuts à engager une procédure en justice comme il a été jugé dans une
affaire PORZIER et autres/France GALOP et Syndicat AECC par devant la cour
d’appel de Caen.
De même, avant
tout débat, le tribunal a une obligation de vérification en ce qui concerne de
l’existence légale de l’association France Galop puisqu’il appert qu’elle se
prévaut de statuts et d’un code des courses approuvés par un représentant du
ministère de l’Agriculture qui n’a pas délégation de signature du Ministre de
l’agriculture lequel, face une association de droit privé …,
Méconnaît la
règle cardinale selon laquelle une personne de droit privé ne peut -être créée
par un acte de la puissance publique. Elle ne peut le faire que sur le
fondement initial des statuts privés signés par le nombre requis d’adhérents et
publiés selon la loi. On est consterné d’avoir à rappeler ce principe de droit
élémentaire que nul n’a le droit d’ignorer.
De sorte que
l’association France GALOP n’a aucune existence légale ni qualité à agir qui
imposent au tribunal de vérifier cela en ordonnant la remise des actes
fondateurs de l’association qui se prévaut d’un code des courses tout aussi
illégal et anticonstitutionnel.
IN LIMINE LITIS
La composition
du tribunal devra être communiquée avant tous débats aux fins d’éventuelles
récusations conformément à l’article L492-5.
De même la
compétence du tribunal sera contestée puisque M. JOLLIVET comme la SARL n’a
pas signé de bail rural puisque ne relevant pas du code rural ni des bénéfices agricoles et qu’en outre M.
JOLLIVET Bruno n’exerce plus en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu’il est
depuis le 01.01.1996 Gérant de la SARL soumise aux BIC et cotisant au régime
général.
Nous vous
rappelons que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont été supprimés
pour des raisons de conflits d’intérêts que nous pouvons subodorer avec votre
tribunal pour les mêmes raisons et c’est bien pourquoi France GALOP tente, par votre biais d’obtenir une décision
qui déjà s’apparente à une escroquerie par escroquerie au jugement.
En effet, de
1996 au 30.06.2007 France Galop facturera des loyers soumis à TVA à la SARL
Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET pour 149228€ TTC et 24456€ de TVA.
Loyers payés par
la seule SARL.
De juillet 2007
au 31.03.2016, France Galop, de façon unilatérale et sans notre consentement,
facturera des fermages mensuels à M. Bruno JOLLIVET pour la somme de 151288€
payés par prélèvement direct sur le compte de la SARL sans notre autorisation
constituant une véritable escroquerie
(notre lettre à FG du 04.05.2014) d’autant plus qu’elle ne relève pas du
monopole bancaire qui lui interdit les opérations bancaires qu’elle opère en
permanence avec tous les adhérents...
Dès lors vous
constaterez que FG, pour les besoins de sa cause, agit comme un état dans un
Etat de Droit en toute impunité et devra rembourser à la SARL tous les loyers
payés par elle par prélèvement illégaux sur son compte géré par FG.
Enfin, cerise
sur le gâteau, France Galop n’attend même pas la décision de votre juridiction
pour installer illégalement un autre entraîneur sur l’établissement objet de la
discorde loué aux fins d’exploitation par la SARL et son gérant M. JOLLIVET. »
Le
tribunal, présidé par Julien
CHAPPERT, président du tribunal paritaire des baux ruraux à saint Germain en
laye, Décret du 8 août 2016 Vice-président chargé du service du tribunal
d'instance de Saint-Germain-en-Laye
Etait composé du Président, de 4 assesseurs et de la
greffière en formation collégiale et en l’absence du procureur de la
république.
L’ordonnance de référé rendue le 18.11.2016, frappée d’appel,
par le Président indique :
Composition du
tribunal :
Ce
qui constitue en l’espèce et déjà un faux et une nullité de l’acte.
Pour
justifier de sa compétence, le juge indique :
Et
entrera en voie de condamnation de M. JOLLIVET Bruno en nom propre qui n’a
jamais été titulaire d’un bail rural et
d’un bail tout court puisqu’il a cessé toute activité en nom propre au
31.12.1995 ce que connaissait parfaitement l’association France GALOP ET LE
JUGE puisque les loyers étaient facturés à la SARL depuis janvier 1996 comme
les preuves en étaient rapportées au juge dont c’était la première affaire …
D’ailleurs
de 1996 à 2016 la SARL aura toujours payé les loyers facturés à la SARL et l’action de France GALOP /Rogeau Cosme, si elle était fondée aurait dû intervenir dès
1996 d’autant plus qu’en période de redressement la comptabilité effectuée par
l’expert-comptable de Maître MICHEL n’a jais été mise en cause pas plus que les
paiements effectués par Maître MICHEL…
Bien
entendu cette ordonnance est un faux en écriture publique visée par une plainte
CPC du 15.12.2016.
De
fait il s’est rendu coupable des délits visés par la présente. Délits définis et
punis par les articles 432-1, 432-2, et Article
434-1 du code pénal 434-4 du Code pénal. Article 6 CEDH
De la corruption
passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction
publique. (Articles
432-11 à 432-11-1)
Sur la consignation prévue par le Code de
procédure pénale :
La Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé ceci,
s‘agissant de la consignation:
« L’acte délictueux est démontré, le prévenu est
exactement désigné, l’infraction est clairement qualifiée, la constitution de
partie civile ne peut en aucun cas être dilatoire ou abusive, la consignation
sera nulle car évaluée au vu des éléments de la cause » - Crim. 7 juin 2000 : Bull. crim. n° 214.
Or, il appert que ces circonstances sont manifestement réunies
en l’espèce :
Les coauteurs des faits dénoncés sont exactement désignés au moment des faits ;
l’infraction qui leur est reprochée est très clairement
qualifiée : il s’agit du crime de faux et usage de faux commis par personnes
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, crime défini et réprimé par les
articles visés du code pénal ;
Ces infractions nous ont porté un préjudice direct, personnel, certain
et immédiat, distinct du préjudice social ;
et il résulte des
considérations exposées dans la présente, que ces délits sont démontrés de manière irréfutable, que les
contraintes de la MSA, les jugements rendus par le TASS DE PARIS, de
Versailles, le tribunal de commerce de Versailles et arrêts rendus la cour
d’appel de Paris et celle de Versailles
sont des faux objet de notre plainte du 15.12.2016.
Dès lors, NOTRE constitution de partie
civile ne peut en aucun cas être dilatoire ou abusive.
Il est donc rapporté que nous devons être dispensés de consignation
ou, pour qu’il soit pleinement satisfait à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, que la consignation doit être fixée à l’euro
symbolique.
En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé
qu’il est indispensable à l’effectivité du droit d’accès à un Tribunal défini
par ledit article 6 § 1 qu’il soit satisfait à ces deux exigences par les États
membres :
Que le recours juridictionnel reconnu en droit interne conduise
à un contrôle juridictionnel réel et constant ;
Et que, pour les parties, il existe une réelle
possibilité d’accéder à la justice, c’est-à-dire qu’elles ne subissent
aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d’exercer leur droit
d’accès à un Tribunal ;
Ladite cour, en ses arrêts Airey c/
Irlande du 17 mai 1979, Belley c/ France du 6 juin 1995, et Église catholique
de la Canée c/ Grèce du 8 décembre 1997,
Pour
couvrir les crapuleries de France GALOP et son éminence judiciaire votre collègue avocat général Jean François
CORMAILLE DE VALBRAY qui officiait en permanence à France GALOP et démasquait par nous en conflits d’intérêts
et pire en violation de la loi par absence de probité ….pour en tirer des
subsides …comme l’attestent les pièces entre nos mains qui seront communiquées
en audience publique,
Vous fixerez la consignation à l’euro
symbolique et en tous cas pas plus de 100 €.
En effet, cette somme,
cent euros (100 €), est le montant de la consignation qui a été ordonnée par le
Doyen des juges d’instruction de Paris Fabienne POUS dans le cadre de la
plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Marc BOURRAGUÉ
; à l’époque Vice-Procureur près le Tribunal de grande instance de Montauban,
devenu depuis Président de la 10ème Chambre correctionnelle du
Tribunal de grande instance de Paris ; contre Monsieur BAYLET et le quotidien
« La Dépêche ». n°CPC
0/04/1022.
Or, fussent-elles limitées
à son seul salaire (sans prise en compte d’une quelconque sienne autre
ressource ou de son épouse), les ressources de ce magistrat sont au minimum
cinq fois supérieures A NOS ressources
Dès lors, pour
correspondre aux plus « élevées » des ressources des parties civiles
poursuivantes en l‘espèce, c’est à une somme cinq fois inférieure à cent euros
(100 €) que, aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale,
le Tribunal correctionnel de Paris doit fixer, en l’espèce, la consignation
prévue par l’article 392-1 dudit Code, c’est-à-dire 20 euros, donc autant dire
à l’euro symbolique.
Oui, c’est manifestement
ce qui s’impose au Doyen des juges d’instruction près le TGI de Paris, en toute
logique arithmétique, en tout cas, au regard de sa jurisprudence
« BOURRAGUÉ », aux termes de l’article 392-1 du Code de procédure
pénale :
En effet, c’est ce qui
figure reproduit ci-dessus que détermine l’article 392-1 du Code de procédure
pénale, et non pas ce qui figure ci-dessous :
« Le Tribunal
correctionnel fixe le montant de la consignation… à 100 € lorsque la partie
civile est un magistrat franc-maçon qui paye 500 F une prostituée - Madame
TIBLEMONT - pour qu’elle lui pisse dans la bouche, et à une somme que les
ressources de la partie civile ne lui permettent pas de verser lorsque la
personne contre laquelle est dirigée sa plainte est un magistrat
franc-maçon. »
D’autant plus que Marc
BOURRAGUE, vice procureur du TGI de Versailles, réapparaît dans nos dossiers au
tribunal de commerce de Versailles refusant de décliner son identité…BOURRAGUE
Marc appelé Marcus le COBRA par Dame TIBLEMONT.
I.
sur la qualification juridique des faits reprochés
aux prévenus :
II.
Les articles 432-1, 432-2, 432-10 et 432-17 du code pénal qualifient
très exactement les faits qui sont reprochés au prévenu dépositaire de
l'autorité publique.
La MSA et ses dirigeants ont donc commis les infractions de :
- Faux par le fait du maintien d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et réprimées
par l’article 441-1 du code pénal
-
Escroquerie
et tentative d’escroquerie en faisant
un faux intellectuel par le fait de
maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché
à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits
prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal : Article 313-1
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte
opérant obligation ou décharge.
-
-
Concussion en
maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un créancier qui
n’existent plus,
Vous
rappelant :
Atteintes à l'action de justice, Entraves à la
saisine de la justice
1. – Divisions
– La matière
regroupe toutes les manifestations répréhensibles d'entraves à la
justice relativement à sa saisine, consistant soit à ne pas dénoncer ce
qui mérite de l’être, soit à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
2. Obstacles à la vérité JCl. Pénal Code, Art. 434-4, Fasc. 20 V. JCl. Pénal Code, Art. 434-4-1, Fasc. 20 V. JCl. Pénal Code, Art. 434-6, Fasc. 20 V. JCl. Pénal Code, Art. 434-7
Entraves à l’exercice de la
justice
A. - Déni de
justice V. JCl. Pénal Code, Art. 434-7-1, Fasc.
20.
14.
– Incrimination
– Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant
dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la
justice
après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou
injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de
l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à
vingt ans (C. pén., art. 434-7-1).
L'infraction
consiste à persévérer dans le déni malgré le rappel des supérieurs, ce que ne
saurait être une décision rendue par une juridiction de second degré (CA
Paris, 30 juin 2004 : JurisData
n° 2004-257946
; JCP G 2005, IV, 1520). Ses auteurs ne peuvent qu’être des
autorités saisies dans leur pouvoir de juger.
S’agissant des prévenus dépositaires de l’autorité publique,
Répondre, en tant qu’auteur ou complice, du délit de
mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, en vue de faire échec à l’exécution de la loi suivie
d’effet,
Délits définis et puni par les articles
432-1, 432-2, et 434-4 du Code pénal.
Article 6 CEDH
En tant que complices, par aide ou assistance, et par
instructions données ayant facilité la préparation et la consommation dudit
délit commis mais aussi du délit défini et puni par l’article 434-4 du Code
pénal
De la corruption
passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction
publique. (Articles
432-11 à 432-11-1)
Pour
des faits, commis à Paris et
en tous cas sur le territoire national,
à des dates non couvertes par la prescription, dans l’exercice de leurs
fonctions
SUR CE,
Citation
pour les délits suivants:
Des manquements
au devoir de probité.
De la corruption
passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction
publique. (Articles
432-11 à 432-11-1)
·
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7,
131-26, 131-27, 225-1, 313-1 à 313-3 du code pénal :
« L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire « par
une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf
et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de
savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de
celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
·
·
431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-7-1, Articles 432.10 De la concussion, 432-12, 432.17, 433-2, 433-12 et 433-13 (FG ), 434-4, Article 434-7-1, 435-2 (MSA)
441-1, 441-6, 441-9 et 441-10
S’agissant des considérations supplémentaires communes à l’élément
intellectuel de ces crimes et délits :
S’agissant de la caractérisation de
l’élément intellectuel de l‘infraction, c’est-à-dire de la pleine conscience
des prévenus de la commettre, que peu importe qu’ils aient commis les faits
sans intention de nuire aux personnes qui sont victimes de la consommation de
ces infractions (à savoir les condamnés relevant du régime de l’article 721,
alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9
mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005), par « pur »
despotisme, par exemple, ou par une décérébration criminogène autre, n‘entrant,
elle non plus, pas davantage dans le champ d’application de l’article 122-1 du
code pénal que l’allégeance à la cause maçonnique n’entre dans celui de l‘article
122-4 dudit code.
En effet, l’intention de nuire à la
victime de l’infraction n’est pas la règle générale donnée par le législateur
de l’élément intellectuel de l’infraction (article 121-3 du code pénal)
mais seulement une condition expressément déterminée par les dispositions
spéciales définissant l’élément matériel de certaines infractions telles
que, par exemple, l’escroquerie ;
Et c’est d’ailleurs sur ce fondement que
la Cour de cassation a déterminé que :
« L’erreur
sur la personne de la victime est inopérante et ne saurait faire disparaître
l‘incrimination. » (Crim. 4 janv. 1978 :
Bull. n° 5) et « Qu’il en va de même de la maladresse portant
préjudice à une personne autre que celle voulue. » (Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n° 82).
En cela, le fait que les prévenus auraient commis les faits qui leur
sont reprochés sans intention de nuire, ce fait ne saurait, en l’espèce,
dépouiller de leur élément intellectuel les délits des chefs desquels les
prévenus sont poursuivis.
Sur la manifestation de la vérité :
Pour pourvoir à la manifestation de la
vérité, respecter le contradictoire et garantir le droit à un procès équitable,
et par application des dispositions des articles préliminaire, 427 et 442 et
suivants du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des
droits de l‘homme, il importe au Tribunal correctionnel, en l’espèce, pour
l’audience sur le fond :
q et de garantir la comparution personnelle des prévenus, au besoin par
application des dispositions des articles 135-2, 410-1, 411 et 412 du Code de
procédure pénale.
En effet, censurant là la Cour d’Appel
d’Orléans, qui avait cru pouvoir relaxer du chef d’infraction à la législation
sur le travail temporaire deux dirigeants de société de transport au motif du
caractère imprécis des mentions des procès-verbaux des inspecteurs du travail
et du défaut d'instruction ou d'enquête, la Cour de cassation, Chambre
criminelle, a rappelé en ces termes au juge du fond le rôle actif que notre
procédure, principalement inquisitoire, lui a octroyé en lui signifiant que ce
rôle l’oblige à rechercher la preuve qu’il estime nécessaire pour forger sa
conviction :
« Obligation positive des juges du fond de
rechercher la preuve qu’ils estiment nécessaire pour forger sa conviction. » (Crim . 11
avr. 1995, proc.gén. prés CA Orléans - Juris-data N°
002286 - pourvoi c/CA Orléans, 28 févr.1994)
Or, en l’espèce, et pour chacun des
délits dénoncés, il apparaît indispensable à la manifestation de la vérité que
les prévenus indiquent au Tribunal correctionnel :
q D’une part, quel
était le but ; autre, le cas échéant, que celui indiqué dans la caractérisation
de l’élément intellectuel de chacun, qui figure rapportée dans la présente citation directe ; Qu’ils
poursuivaient quand ils ont commis les faits qui leur sont reprochés, notamment
pour la détermination de la peine ;
q Et, d’autre
part, s’ils ont agi d’initiative ou sur ordre de leur hiérarchie, ou avec la
complicité des personnes, autres que de leur hiérarchie, s’ajoutant à celles
contre lesquelles la présente citation directe est dirigée du chef de ces
délits commis en tant que complice.
q
Et sur l’obligation pour le Tribunal
correctionnel de Paris de fixer en l’espèce à l’euro symbolique la consignation
prévue par l’article 392-1 du Code de procédure pénale par application de votre
tribunal en la circonstance jurisprudence BOURRAGUE
Le Tribunal correctionnel de Paris ne
saurait, en l’espèce, ordonner une consignation autre que fixée à une somme
infinitésimale, symbolique, à l’euro symbolique, donc, en tout cas à une somme
très inférieure à cent euros (100 €).
Enfin, la Cour européenne des droits de
l’homme a précisé qu’il est indispensable à l’effectivité du droit d’accès à un
Tribunal défini par ledit article 6 § 1 qu’il soit satisfait à ces deux exigences
par les États membres.
Et c’est sur ce fondement que la Cour européenne
des droits de l’homme a déterminé que le droit d’accès à un tribunal impose que
la consignation prévue par la loi pour saisir un tribunal soit fixée à l’euro
symbolique, lorsque la partie civile bénéficie du revenu minimum d’insertion ou
même plus tel est le cas de M.JOLLIVET Bruno.
Cette position a été consacrée en droit
interne, notamment par la Cour d’appel de Toulouse, 3ème Chambre des appels
correctionnels (jurisprudence « LABORIE »), en ramenant à l’euro
symbolique la consignation prévue par l’article 392-1 du code de procédure
pénale qui avait été ordonnée par la 3 ème Chambre
correctionnelle du Tribunal correctionnel de grande instance de Toulouse,
saisie par voie de citation directe par Monsieur André LABORIE, partie civile
poursuivante.
En conséquences, si le Tribunal
correctionnel de Paris venait à méconnaître cette position en l’espèce, les
magistrats le composant revendiqueraient s’être rendus coupables, dans
l’exercice de leurs fonctions, en le jugement la supportant, d’une mesure manifestement
destinée à faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet, à savoir, en
tant que coauteurs, sur le territoire national, à une date non couverte par la
prescription, et au préjudice personnel et direct des parties civiles, du délit
défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.
PAR CES MOTIFS
Déclarer :
1° M. Bruno
JOLLIVET 2° SARL Société d’Entraînement
Bruno JOLLIVET,
3° SYNDICAT DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX
DE COURSE (AECC)
4° Claude
KARSENTI
Bien fondés dans leurs constitutions de partie civile,
Concernant la consignation prévue par
l’article 392-1 du Code de procédure pénale, la fixer à l’euro symbolique ;
Dire coupables les prévenus en tant
qu’auteurs et/ou complices des délits suivants :
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 225-1, 313-1 à 313-3 du code pénal :
« L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire « par
une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf
et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de
savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de
celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
431-1,
431-2, 432-1,
432-2, 432-7-1, Articles
432.10 De la concussion, 432-12, 432.17, 433-2,
433-12 et 433-13 (FG ), 434-4, Article
434-7-1, 435-2 (MSA) 441-1, 441-6, 441-9 et 441-10
Concernant la forme, dire recevable la
présente citation directe ;
Dire coupables des délits visés par la
présente pour avoir violer les lois de la république en la matière,
Condamner
les prévenus à des peines pénales.
Ordonner la suspension provisoire de
leurs activités,
Requérir la détention le placement sous
mandat de dépôt des prévenus par application des articles 137 et suivants du
CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par
l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes
pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci
n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir accorder l'impunité par des manœuvres scélérates.
Pour pourvoir à la manifestation de la vérité, pour qu’il soit
pleinement satisfait au contradictoire, à l’équilibre des droits entre les
parties et au droit à un procès équitable, et par application des dispositions
des articles préliminaire, 427 et 442 et suivants du Code de procédure pénale,
et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l‘homme et des libertés fondamentales :
Garantir la comparution personnelle des
prévenus à l‘audience des débats au fond, au besoin par
application des dispositions combinées des articles 135-2, 410-1, 411 et 412 du
Code de procédure pénale ;
Condamner les prévenus :
DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES
AGRICOLE, agroalimentaire et des territoires pris en la personne de son
Directeur Général 3, rue Barbet de Jouy
- 75349 Paris 07 SP –
CAISSE MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son DIRECTEUR N° SIREN 310 802 251161
Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY
M.
JAUMOUILLE Pascal président de la 7ème chambre du tribunal de
commerce de Versailles,
M. COSME ROGEAU, Mandataire Judiciaire
ET LIQUIDATEUR de la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, demeurant
26 rue Hoche 78000 Versailles,
France
GALOP, dont le siège social est situé 46 Place Abel Gance 92655 Boulogne cedex,
représentée par Edouard de ROTHSCHILD, Président,
Julien
CHAPPERT, président du tribunal paritaire des baux ruraux à saint Germain en
laye, Décret du 8 août 2016
Vice-président chargé du service du tribunal d'instance de
Saint-Germain-en-Laye
A verser à : 1° M. Bruno JOLLIVET 2° SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
3°
SYNDICAT DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE (AECC)
4°
Claude KARSENTI
La somme de 3 000 000 € (trois millions d’euros),
Les
Condamner in solidum,
Condamner,
in-solidum, les prévenus au titre de l'article 475.1
du CPP à la somme de 50000 €
Ordonner
l'exécution provisoire et la publication dans trois journaux au choix des
parties civiles.
Mettre
fin à ce trouble à l’ordre public
Fait
à Paris, le 02.01.2017
Pour Les parties civiles